C-26, r. 143.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des hygiénistes dentaires

Texte complet
18. L’Ordre notifie un avis à l’hygiéniste dentaire qui fait défaut de se conformer aux dispositions du présent règlement, lequel indique:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai dont il dispose pour y remédier et en fournir la preuve;
3°  le délai pour présenter ses observations écrites expliquant les motifs de son défaut et la manière d’y remédier;
4°  la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas à son défaut dans le délai fixé.
Le délai prévu au paragraphe 2 du premier alinéa se calcule à compter de la date de la notification de l’avis. Il est de 60 jours s’il concerne le défaut de se conformer aux obligations de formation continue et de 30 jours s’il concerne le défaut de produire sa déclaration de formation continue ou de fournir une pièce justificative.
Décision OPQ 2023-766, a. 18.
En vig.: 2024-04-01
18. L’Ordre notifie un avis à l’hygiéniste dentaire qui fait défaut de se conformer aux dispositions du présent règlement, lequel indique:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai dont il dispose pour y remédier et en fournir la preuve;
3°  le délai pour présenter ses observations écrites expliquant les motifs de son défaut et la manière d’y remédier;
4°  la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas à son défaut dans le délai fixé.
Le délai prévu au paragraphe 2 du premier alinéa se calcule à compter de la date de la notification de l’avis. Il est de 60 jours s’il concerne le défaut de se conformer aux obligations de formation continue et de 30 jours s’il concerne le défaut de produire sa déclaration de formation continue ou de fournir une pièce justificative.
Décision OPQ 2023-766, a. 18.